Autolicenciement : toute la jurisprudence

Marine Relinger

Extraits choisis de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la « prise d'acte », qui permet à un salarié de quitter son poste en imputant la faute de la rupture de son contrat de travail à son employeur.

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« La prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est soumise à aucun formalisme. Elle peut valablement être présentée par l'avocat d'un salarié au nom de celui-ci. » Cass. soc., 4 avr. 2007, no 05-42.847, Sté Cartier industrie c/ Garic

« Puisqu'elle entraîne la cessation du contrat à l'initiative du salarié, l'employeur n'est pas tenu de délivrer une lettre de licenciement. » Cass. soc., 3 févr. 2010, no 08-40.338, Sté Ecole bilingue Maria Montessori c/ Vidal.

« Le salarié n'est, en principe, pas tenu d'effectuer un préavis. » Cass. soc., 26 mai 2010, no 08-70.253, Sté des éditions de Tournon c/ Momet.

"Toutefois, la prise d'acte n'exclut pas la possibilité pour le salarié d'en exécuter un." Cass. soc., 2 juin 2010, no 09-40.215, Sté Sermat c/ Lévêque.

« A défaut de faute grave de la part de l'employeur, un salarié n'est pas fondé à prendre acte de la rupture de son CDD. » Cass. soc., 30 mai 2007, no 06-41.240, Bacoux c/ Sté Institut Prévert

« Un salarié déclaré inapte peut prendre acte de la rupture de son contrat, mais les griefs doivent être fondés pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » Cass. soc., 21 janv. 2009, no 07-41.822, Delaunay c/ Sté Prim'Fleurs

« La charge de la preuve incombe alors à l'employeur. » Cass. soc., 14 oct. 2009, no 08-42.878, Lazaro Guerreiro c/ Sté Point P

« En cas de prise d'acte consécutive à un accident du travail, la charge de la preuve incombe à l'employeur. » ass. soc., 12 janv. 2011, no 09-70.838, Chang Man Sao c/ Sté Biscuiterie Vital

'Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse [donc, paiement par l'employeur de toutes les indemnités y afférentes] si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission » Cass. soc., 15 mars 2006, no 03-45.031, Sté Ahi Europe c/ Ragosta

« Si les griefs invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte s'avèrent infondés, la rupture produira les effets d'une démission. » Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-42.335, Célestin c/ Sté Perl Apprêts ; Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-42.679, Sté Technoram c/ Levaudel ; Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-43.578, Chiche c/ Sté Ecoles de danse Gérard Louas

« La demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur s'avère beaucoup moins risquée, puisque : si les griefs reprochés à l'employeur sont fondés, la rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et si les griefs invoqués ne sont pas fondés, la demande de résiliation sera rejetée et le contrat de travail maintenu. » Cass. soc., 21 mars 2007, no 05-45.392, Sté Bayer diagnostics c/ de Girard et a.

« Le salarié qui a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation du contrat de travail en raison des manquements de l'employeur peut prendre acte de la rupture de son contrat en cours d'instance pour ces mêmes motifs. » Cass. soc., 15 mars 2006, no 05-41.376, Assoc. AFIPA c/ Bernard

« Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat puis a pris acte de la rupture de celui-ci, le juge doit se prononcer uniquement sur la prise d'acte (la prise d'acte rend nécessairement sans objet une demande de résiliation judiciaire antérieure tendant à la même fin). » Cass. soc., 31 oct. 2006, no 04-46.280, Sté Le Groupe CRI c/ Briard et a.

« Dès lors que les juges constatent la rupture du contrat de travail, ils doivent rechercher si les faits invoqués justifient ou non la rupture du contrat et de décider par la suite si cette dernière produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou d'une démission. » Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-42.335, Célestin c/ Sté Perl Apprêts ; Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-42.679, Sté Technoram c/ Levaudel ; Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-43.578, Chiche c/ Sté Ecoles de danse Gérard Louas

« C'est au salarié d'apporter la preuve de faits réels et suffisamment graves à l'encontre de l'employeur. Cass. soc., 28 nov. 2006, no 05-43.901, Le Brizaut c/ AGS CGEA de Rennes et a.

« Si un doute subsiste, il profite à l'employeur. » Cass. soc., 30 mai 2007, no 05-44.685, Sté Distri Cholet c/ Vialatou.

« Dès lors que le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, celle-ci est effective. La date de rupture de la relation contractuelle des parties est la date de la prise d'acte de celle-ci par le salarié. » Cass. soc., 19 déc. 2007, no 06-44.873, Garnier c/ Sté MSB OBI.

« La prise d'acte est immédiate et définitive, de sorte que le salarié ne peut se rétracter. » Cass. soc., 14 oct. 2009, no 08-42.878, Lazaro Guerreiro c/ Sté Point P.

« Quels que soient les manquements du salarié, il n'est pas admis que l'employeur ait recours au procédé de la prise d'acte. Il doit, dans tous les cas, mettre en œuvre une procédure de licenciement. A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. » Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-41.151, Sté Roto France'Ilienne c/ Pirinjak ; Cass. soc., 25 juin 2003, no 01-41.151, Sté Roto France'Ilienne c/ Pirinjak ; Cass. soc., 20 avr. 2005, no 03-42.436, Boumedienne c/ Sté Faïencerie Coursange et Cie ; Cass. soc., 23 mars 2011, no 09-42.122, Delaunay c/ Sté SCA Hygiène Products.

Source : Cabinet Amado Avocats.

Marine Relinger @ Cadremploi.fr

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