
Comment définir l'accident du travail ?
L’accident du travail est souvent désigné par l’acronyme AT, et se distingue de la maladie professionnelle (MP).
La définition de l’accident du travail est donnée à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale : « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Pour la Cour de cassation, « constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci » (V. par exemple, Cass. soc., 2 avril 2003, n°00-21768). La jurisprudence a ainsi mis en lumière 3 conditions à la reconnaissance d’un accident du travail :
- un fait accidentel soudain ;
- une lésion corporelle liée à cet évènement ;
- et un lien de causalité entre ce fait et le travail.
C’est au salarié d’apporter la preuve de l’évènement, de sa survenue à l’occasion du travail et de la lésion qui en a résulté. L'accident du travail doit ensuite faire l'objet d'une déclaration auprès de la CPAM (Comment Déclarer un accident du travail ? Notre article dédié vous répond).
Enfin, l'accident du travail est indemnisé (Pour en savoir plus, notre article Quelle est l’indemnisation du salarié en cas d’accident du travail ? vous informe).
L’accident du travail à un caractère soudain
Un accident du travail a pour origine un fait extérieur, dans des circonstances et à une date certaines. La jurisprudence pose ainsi une condition de soudaineté du fait accidentel, ou tout au moins la nécessité de pouvoir le dater de manière certaine (Cass, soc., 18 octobre 2005, n° 04-30352).
Ce critère permet de distinguer l’accident du travail de la maladie professionnelle, qui se caractérise par un processus lent et progressif.
Bon à savoir : il peut également s’agir non d’un évènement mais d’une série d’évènements ayant dates certaines.
Cet événement accidentel peut être causé par un enchaînement de faits précis (une machine ayant entrainé une blessure par exemple), mais également par une situation (le bruit, le froid... par exemple), si cette situation a entrainé des lésions à une date certaine (lésion auditive, due à un appareil trop bruyant par exemple).
L’accident du travail entraîne une lésion corporelle
Le fait accidentel a causé en lésion certaine à l’organisme de la victime.
- Une lésion certaine : il peut s’agir d’une lésion corporelle (interne ou externe) ou d’un traumatisme psychique.
- Liée au fait accidentel : le fait accidentel doit être la cause de la lésion, et ce de manière directe ou différée.
C’est le médecin du travail qui établira si la lésion est imputable au fait accidentel.
Il s’agit là d’éléments objectifs dont la preuve incombe au salarié.
À côté des événements traumatiques (fracture, brûlure...), la jurisprudence a pris en compte des lésions comme :
- une hernie inguinale, survenue après la manutention de charges lourdes (Cass, soc., 1 avril 199, n°97-15886) ;
- des troubles auditifs, après l’utilisation d’un outil particulièrement bruyant (Cass, soc., 24 mars 1982, n°81-10894) ;
- une dépression nerveuse, faisant suite à l’annonce d’une rétrogradation d’un salarié (Cass, soc., 1er juillet 2003, n°02-30576) ;
- une sclérose en plaques après une vaccination contre l’hépatite B imposée par l’employeur (Cass, 2e ch. civ., 25 mai 2004, n°02-30981) ;
- des troubles psychologiques suite à une agression sur le lieu de travail (Cass, 2e ch. civ., 15 juin 2004, n°02-31194).
Un lien doit exister entre l’accident et le travail
Pour avoir un caractère professionnel, l’accident doit avoir un lien direct avec le travail.
Présomption d’imputabilité
Il existe une présomption selon laquelle le lien entre le fait accidentel et le travail est caractérisé dès lors que le fait accidentel est survenu sur le lieu du travail pendant le temps de travail (article L411-1 du Code de la sécurité sociale).
Dans ce cas, la victime n’a donc pas à prouver le lien de causalité entre l’accident et le travail.
L’application de cette présomption n’est pas simple car :
- le temps de travail ne se limite pas au temps d’exécution du travail. On y inclut la pause déjeuner, le passage aux vestiaires...
- le lieu de travail ne se limite pas au bureau du salarié. On parle de l’enceinte de l’entreprise et de ses dépendances (vestiaires, cantine, parking...). Ainsi, un accident durant une astreinte réalisée à domicile ne sera pas à un accident du travail, mais une astreinte réalisée sur un lieu imposé par l’employeur pourra être qualifié d’accident du travail (Cass, soc., 2 novembre2004, n°02-31098).
Preuve de l’imputabilité
Lorsqu’il n’est pas possible de faire jouer la présomption d’imputabilité, il faudra prouver le lien entre l’accident et le travail.
- La jurisprudence considère que ce lien est caractérisé dès lors que le travailleur « est soumis à l’autorité ou à la surveillance de son employeur ».
Ainsi, un accident survenu lors d’un déplacement professionnel ou lors d’une mission chez un client pourra être reconnu comme accident du travail.
- Allant plus loin, les juges considèrent que l’accident de travail pourra être reconnu s’il est établi que l’accident est survenu « par le fait du travail ».
Exemple : une tentative de suicide a pu être considérée comme un accident du travail par la Cour de cassation car « un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors que le salarié établit qu'il est survenu par le fait du travail » (Cass, soc., 22 février 2007, n°05-13771).
L’employeur peut-il contester l’accident du travail ?
En cas de conflit, c’est-à-dire si l’employeur conteste l’accident du travail, quels sont les critères pris en compte par les juges ? Pour contester l’imputabilité de l’accident au travail, l’employeur ou la CPAM devra apporter la preuve :
- que la victime se livrait à une activité totalement étrangère à son travail et qu’elle n’était donc pas sous l’autorité de son employeur ;
Exemple : lorsqu’un accident survient lors d’un chahut entre collègues, sur le lieu de travail et pendant le temps de travail, la victime était-elle encore sous l’autorité de son employeur ?
- ou que la lésion a une cause étrangère au travail (pathologie préexistante...).
C’est le juge qui statuera au cas par cas selon son appréciation souveraine pour donner ou non la qualification d’accident de travail.
L’accident de trajet est-il un accident du travail ?
L’accident de trajet fait l’objet d’une disposition particulière du Code de la sécurité sociale. L’article L411-2 dispose en effet que sont considérés comme accidents de travail les accidents survenus lors de deux types de trajets (allers-retours).
Le trajet entre le domicile et le travail
Il s’agit du trajet entre « la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial et le lieu du travail ».
À noter que ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d'un covoiturage régulier. Il en est de même si le détour ou l’interruption du trajet sont liés au travail, ou justifiés par les nécessités essentielles de la vie courante (courses, passage chez la nounou...).
Le trajet entre le travail et le lieu de repas
Il s’agit ici du trajet entre « le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas ».
Bon à savoir : l’accident de trajet ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité ; il incombe à la victime de prouver le lien entre la lésion et le travail. Si l’indemnisation est la même, le régime de protection lié aux accidents de trajet diffère de celui des accidents de travail.

Diplômée notaire, Josée Pluchet est passionnée de droit privé, du droit civil au droit du travail en passant par le droit de la construction ! Chargée de veille juridique pour plusieurs sociétés, elle suit avec intérêt et attention les évolutions législatives et jurisprudentielles. Rédactrice juridique, elle a à cœur de rendre le droit accessible aux non-juristes. Elle rédige pour Cadremploi des articles relatifs au droit du travail.