Licencié pour avoir voulu "arrondir ses fins de mois", ce menuisier pourrait devoir rembourser 57 417 €

Licencié pour avoir voulu "arrondir ses fins de mois", ce menuisier pourrait devoir rembourser 57 417 € Peut-on lancer une activité en parallèle, le soir et le week-end, pour " arrondir ses fins de mois " lorsqu'on est déjà salarié dans le même secteur ? Avocate spécialisée en droit du travail, Maureen Curtius revient sur cette décision de la Cour de cassation pour Cadremploi.

La journée, il pose des fenêtres et ajuste des plinthes sur les chantiers de son employeur. Le soir, il rentre chez lui, rallume la lumière de son propre atelier et accepte quelques commandes à son nom. De petits travaux, dit-il, pour compléter ses fins de mois. Mais derrière ces heures grappillées après le dîner, une question va remonter jusqu’à la Cour de cassation : peut-on lancer une activité en parallèle, le soir et le week-end, pour « arrondir ses fins de mois » lorsqu’on est déjà salarié dans le même secteur ?

L’histoire commence le 11 mars 1996. Le salarié est embauché comme menuisier dans une société où il passera toute sa carrière. Vingt-trois ans plus tard, le 1er mars 2019, alors qu’il est toujours lié par son contrat de travail, il crée une auto-entreprise de « travaux de menuiserie bois et PVC », en parallèle de son emploi.

Il en fait la promotion sur Facebook dès le 9 février. Du 18 au 21 février, il suit également une formation destinée aux futurs entrepreneurs, afin de maîtriser les bases administratives et comptables. Son bulletin de salaire mentionne d’ailleurs une absence non rémunérée sur cette période.

Ces publications finissent par alerter son employeur, qui constate que cette nouvelle activité recoupe en partie les prestations proposées par l’entreprise. Estimant qu’il s’agit d’une activité concurrente exercée pendant l’exécution du contrat de travail, il engage une procédure disciplinaire. Le 24 mai 2019, le salarié est licencié pour faute grave.

Devant le conseil de prud’hommes puis la cour d’appel, le menuisier soutient qu’il travaillait exclusivement sur son temps libre, sans utiliser le matériel de l’entreprise ni détourner de clientèle. Il insiste sur le caractère limité de son activité : entre le 1er mars et le 30 juin 2019, son chiffre d’affaires s’élève à 2 581 euros hors taxes, pour un résultat déficitaire de 1 997 euros. Une activité « résiduelle », selon lui.

Le 21 mai 2024, la cour d’appel de Grenoble lui donne raison. Elle relève l’absence de clause de non-concurrence dans son contrat, l’absence de preuve d’un travail effectué pendant les heures salariées et l’absence de démonstration d’un détournement de clients. L’employeur est condamné à lui verser 4 933 euros d’indemnité de préavis, 493 euros de congés payés afférents, 16 991 euros d’indemnité de licenciement et 35 000 euros de dommages-intérêts, soit un total de 57 417 euros.

Mais le 14 janvier 2026, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt. Elle rappelle qu’une faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Surtout, elle affirme que le fait de créer et d’exercer, pendant l’exécution du contrat, une activité « directement concurrente » suffit en soi, « peu important que cette activité ait été résiduelle » et exercée en dehors du temps de travail. L’affaire est renvoyée devant une autre cour d’appel.

Pour Maureen Curtius, avocate en droit du travail, « même sans clause de non-concurrence, tout salarié est tenu à une obligation de loyauté ». « On peut créer ce que l’on veut, mais pas une activité concurrente tant que l’on est sous contrat », insiste-t-elle.

En clair, entreprendre reste possible, à condition de ne pas se placer sur le terrain de son employeur. « Une activité concurrente constitue une exécution déloyale du contrat, même si elle se déroule en dehors du temps de travail », précise-t-elle. Le faible chiffre d’affaires n’y change rien. « Ce qui compte, c’est le risque pour l’entreprise. Même modeste au départ, une activité peut évoluer. Ce n’est pas le montant qui est déterminant, mais l’existence même d’une concurrence potentielle », résume l’avocate.

L’affaire n’est pas terminée. La nouvelle cour d’appel devra réexaminer le dossier et déterminer si le licenciement était fondé. En attendant, les 57 417 euros obtenus par le salarié en appel restent en suspens : si la juridiction de renvoi valide finalement le licenciement, le menuisier pourrait être contraint de rembourser les sommes déjà perçues.