Maçon, il se prétendait moniteur de ski auprès de l'URSSAF : son employeur est condamné à payer 28 000 €

Maçon, il se prétendait moniteur de ski auprès de l'URSSAF : son employeur est condamné à payer 28 000 € Peut-on travailler sur des chantiers tout en étant déclaré comme moniteur de ski auprès de l'Urssaf ? Antoine Grou, avocat en droit du travail démêle cette affaire pour Cadremploi.

ENTRETIEN EXCLUSIF
Propos recueillis par Judith Chouzenoux auprès de Maître Antoine Grou.

Dans une salle d’audience de la cour d’appel de Grenoble, en septembre 2024, les juges examinent un dossier pour le moins déroutant. À la suite d’un contrôle de l’Urssaf, une entreprise de maçonnerie conteste un redressement lié à un prestataire officiellement déclaré… comme moniteur de ski. Sur les chantiers pourtant, l’homme réalise les mêmes tâches que les salariés, dans des conditions similaires et sur une période prolongée.

En épluchant les documents couvrant les années 2015 à 2017, les inspecteurs mettent au jour une série d’incohérences : factures parfois illisibles, prestations non détaillées, et surtout cinq factures couvrant plusieurs mois, toutes datées du 30 mai 2015. À cela s’ajoute un décalage manifeste entre le statut déclaré et la réalité du terrain : l’intervenant est immatriculé comme moniteur de ski, sans aucune déclaration d’activité en maçonnerie. L’homme n’aurait, par ailleurs, déclaré ses revenus qu’une seule fois, en décembre 2015, malgré plusieurs mois d’activité avec la société.

Autre élément déterminant : à l’issue de cette période, il est finalement embauché comme salarié dans l'entreprise. Pour l’Urssaf, l’ensemble de ces éléments constitue un faisceau d’indices clair : il ne s’agit pas d’un prestataire indépendant, mais d’un salarié dissimulé derrière un statut inadapté.

L’entreprise conteste. Elle soutient qu’il s’agissait d’une relation de sous-traitance et que l’intéressé travaillait de manière autonome. Elle affirme également que l’Urssaf elle-même lui aurait demandé de facturer sous le statut de moniteur de ski. Mais, devant les juges, ces arguments peinent à convaincre. Aucun contrat de prestation n’est produit pour encadrer la relation, et l’activité réellement exercée ne correspond pas à celle déclarée. "Le fait qu’une SARL fasse appel à un moniteur de ski pour effectuer des travaux de maçonnerie est pour le moins absurde", souligne Antoine Grou, avocat en droit social.

Comme le rappelle l'avocat, "pour caractériser un contrat de travail, trois éléments sont nécessaires : une prestation de travail, une rémunération et surtout un lien de subordination". Or, dans ce dossier, les indices s’accumulent : "le prestataire effectuait les mêmes tâches que les salariés, dans un cadre organisé par l’entreprise, ce qui révèle une intégration dans un service structuré".

Autre point clé : la présomption de travail indépendant ne tient plus lorsque l’activité déclarée ne correspond pas à celle réellement exercée. "À partir du moment où l’activité ne correspond pas à celle déclarée, la présomption de non-salariat tombe", précise l’avocat. Il revient alors à l’entreprise de démontrer l’absence de lien de subordination, ce qu’elle n’est pas parvenue à faire.

À lire aussi

Les juges confirment donc l’analyse de l’Urssaf. Le redressement est validé : 24 920 euros de cotisations, auxquels s’ajoutent 2 754 euros de majorations de retard, soit un total de 27 674 euros. La société est également condamnée à verser 1 500 euros au titre des frais de justice.

La cour d’appel confirme intégralement la décision rendue en première instance. Pour Antoine Grou, l’issue ne faisait guère de doute : "le recours à un statut de moniteur de ski pour effectuer des travaux de maçonnerie rendait la requalification quasiment inévitable".

  • Antoine Grou : https://www.linkedin.com/in/antoine-grou-90667aa/
  • CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 19 sept. 2024, n° 22/02806 : https://www.doctrine.fr/d/CA/Grenoble/2024/CAP15BC4DAE23D3FD4E77C6